Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1997
Publié le26 septembre 1997
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9701471A
IdentifiantJORFTEXT000000201602
RéférenceArrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère, JO du 26 septembre 1997, NOR EQUA9701471ALégifrance →

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001730067

Art. 1er. - L'examen exigé pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments (IFR) avion ou hélicoptère comprend une épreuve théorique et des épreuves pratiques en vol. L'épreuve théorique est passée avant les épreuves pratiques en vol. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).

Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la qualification de vol aux instruments et dispensée par un organisme homologué à cet effet, les épreuves pratiques sont celles organisées pour sanctionner le niveau final de formation, conformément aux conditions d'homologation de la formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307342

Art. 2. - Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999497

Art. 3. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

Le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique permet aux candidats de se présenter aux épreuves pratiques en vol pendant sa période de validité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803011

Art. 4. - Les épreuves pratiques en vol sont passées sur un aéronef correspondant à la catégorie pour laquelle la qualification est recherchée,

répondant aux conditions techniques exigées pour le vol IFR et dont le choix est approuvé par le jury de l'examen. Elles ont lieu en présence d'un examinateur choisi par le président du jury de l'examen sur la liste des examinateurs agréés et d'un instructeur choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à ces épreuves.

Un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait aux épreuves pratiques en vol. Ce certificat est valable six mois.

Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le président du jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui, ayant précédemment échoué, ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

Tout candidat ayant échoué quatre fois aux épreuves pratiques en vol est définitivement éliminé et, en outre, ne peut plus être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du brevet de pilote de ligne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222687

Art. 5. - Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222688

Art. 6. - L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé dans l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà, sur leur licence, la mention << radiotéléphonie en langue anglaise >> et qui désirent obtenir cette mention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418205

Art. 7. - La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique. Le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est, quant à lui, responsable de l'organisation matérielle des épreuves pratiques en vol, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611709

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612130

Art. 9. - L'arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803012

Art. 10. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119982

Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001539318

(1) L'annexe du présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs no 28, de ce jour.

Fait à Paris, le 12 septembre 1997.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général, P. Graff Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, O. Rochereau Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).