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Décret no 92-43 du 15 janvier 1992 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans le département de la Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 1992
NatureDécret
Signé le15 janvier 1992
Publié le16 janvier 1992
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 1992
NORDOMP9200001D
IdentifiantJORFTEXT000000709618
RéférenceDécret no 92-43 du 15 janvier 1992 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans le département de la Guyane, JO du 16 janvier 1992, NOR DOMP9200001DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25;

Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974);

Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets no 86-756 du 28 mai 1986, no 89-581 du 16 août 1989 et no 91-581 du 21 juin 1991, fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales;

Vu le décret no 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales;

Vu l'avis du conseil général de Guyane,

Article (sans numéro) JORFARTI000001119460

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001739274

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est, à compter du 1er janvier 1992, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Dans le département de la Guyane et pour l'année 1992, le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 1000 F par travailleur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001547224

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).