L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 91-304DC en date du 15 janvier 1992, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article (sans numéro) JORFARTI000001160745
Art. 1er. - L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°), après les mots : « La publicité » sont insérés les mots : « et le parrainage ».
II. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 p. 100 d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 p. 100 d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale française ;
« Toutefois, pour l’application des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus aux œuvres audiovisuelles diffusées par les services autorisés, le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d’écoute significatives qu’il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l’importance et de la nature de sa contribution à la production ; ».
III. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu’elle a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l’étendue de la zone géographique desservie. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001543256
Art. 2. - Après le cinquième alinéa (2°) de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La proportion d’œuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, en particulier contemporains, que les services de radiodiffusion sonore sont tenus de diffuser dans leurs programmes ; »
Article (sans numéro) JORFARTI000001739875
Art. 3. - Le dernier alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, la diffusion par ces services d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d’œuvres européennes à l’issue d’un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans. »
Article (sans numéro) JORFARTI000000969199
Art. 4. - L’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Aux troisième alinéa (1°), cinquième alinéa (3°) et dernier alinéa, après les mots : « œuvres cinématographiques » sont insérés les mots : « de longue durée ».
II. - Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° L’obligation de consacrer dans ces diffusions, en particulier aux heures de grande écoute, des proportions au moins égales à 60 p. 100 à des œuvres européennes et des proportions au moins égales à 40 p. 100 à des œuvres d’expression originale française ; ».
III. - Au sixième alinéa (4°), les mots : « de ces œuvres » sont remplacés par les mots : « des œuvres cinématographiques de longue durée ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001892027
Art. 5. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article (sans numéro) JORFARTI000002320358
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 janvier 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué à la francophonie, CATHERINE TASCA
Le ministre délégué à la communication, GEORGES KIEJMAN
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