Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le5 novembre 1992
Publié le19 novembre 1992
PublicationJORF n°269 du 19 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSC9202948A
IdentifiantJORFTEXT000000710479
RéférenceArrêté du 5 novembre 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale, JO du 19 novembre 1992, NOR SPSC9202948ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés,

Vu la loi no 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des naissances;

Vu le décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale,

Article (sans numéro) JORFARTI000000968344

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001736307

Art. 1er. - Le dossier d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale, ne relevant pas d'une collectivité publique doit comprendre les pièces suivantes:

1. Une demande émanant du représentant de l'organisme privé, muni des pouvoirs nécessaires.

2. La demande devra être accompagnée:

- de la liste des membres du conseil d'administration et des statuts de l'organisme;

- de la liste des personnels techniques et administratifs qui doivent exercer dans ce centre accompagnée, pour chacun d'eux, d'un extrait de casier judiciaire et de la mention de ses diplômes, de ses titres et de ses activités;

- de tous les documents financiers, notamment du budget prévisionnel;

- du règlement intérieur du centre, qui précisera les jours et heures d'ouverture, et les modes prévus de fonctionnement, notamment les heures de synthèse. Ce règlement intérieur sera élaboré en concertation avec le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile;

- de l'adresse de l'immeuble où est situé le centre ainsi que le plan des locaux avec l'indication de leur affectation;

- des adresses de laboratoires d'analyses avec lesquels le centre passera convention pour le traitement des examens biologiques nécessaires aux activités de planification familiale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317189

Art. 2. - L'instruction du dossier de demande d'agrément est confié au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département du lieu d'implantation du centre.

Le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile adresse au président du conseil général du département le dossier instruit et revêtu de son avis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127760

Art. 3. - Le refus d'agrément du président du conseil général doit être motivé. L'agrément ou le refus d'agrément sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159413

Art. 4. - L'avis du président du conseil général concernant la création ou l'extension d'un centre de planification ou d'éducation familiale relevant d'une collectivité publique, prévu par l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, est précédé de la remise par la collectivité publique concernée:

- de la liste des personnels techniques et administratifs qui doivent exercer dans ce centre, mentionnant leurs diplômes, leurs titres et leurs fonctions;

- du descriptif des installations destinées aux activités concernées;

- du règlement intérieur du centre tel que défini au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127761

Art. 5. - Les locaux des centres de planification ou d'éducation familiale, qu'ils relèvent d'une collectivité publique ou d'un organisme privé, doivent être conformes aux règlements de sécurité et avoir reçu l'avis de conformité délivré par la commission de sécurité du département. Ils doivent satisfaire au règlement sanitaire du département.

Ils doivent être correctement éclairés, aérés, chauffés et disposer des installations et du matériel nécessaires aux consultations gynécologiques. Le centre doit disposer d'une réserve à pharmacie fermant à clé.

La disposition des locaux doit permettre l'exercice de toutes les activités définies à l'article 1er du décret no 92-874 du 6 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968345

Art. 6. - Chaque consultant doit posséder un dossier individuel. Ce dossier comporte le relevé des examens cliniques et biologiques et leurs résultats.

Ces dossiers, régulièrement mis à jour, sont classés dans un meuble fermant à clé; un médecin désigné en a la responsabilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317190

Art. 7. - Les locaux et l'organisation du travail du centre doivent permettre le respect des règles du secret professionnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084801

Art. 8. - L'arrêté du 29 août 1975 donnant délégation aux préfets pour l'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale et le titre II de l'arrêté du 24 octobre 1980 relatif aux établissements d'information,

de consultation ou de conseil familial et aux centres de planification ou d'éducation familiale sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933154

Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).