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Décret no 91-1212 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 1991
NatureDécret
Signé le28 novembre 1991
Publié le30 novembre 1991
PublicationJORF n°279 du 30 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORRESY9100345D
IdentifiantJORFTEXT000000710718
RéférenceDécret no 91-1212 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, JO du 30 novembre 1991, NOR RESY9100345DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la coopération et du développement et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération,

Article (sans numéro) JORFARTI000002085500

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002296834

Art. 1er. - Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pensions, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération énumérés à l'article 3 du présent décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120247

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif et les taux maximums d'attribution de cette indemnité. Le montant maximum de l'indemnité sera indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892724

Art. 3. - Peuvent bénéficier de cette indemnité les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que les personnels scientifiques énumérés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351408

Art. 4. - Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320311

Art. 5. - Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assume l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351409

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de la coopération et du développement, EDWIGE AVICE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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DECRET95-50 · application
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000710718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).