Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 91-670 du 16 décembre 1991 relative à l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transports aériens ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002123536
Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 25 février 1985 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Ajouter au paragraphe 6.3.1 du chapitre VI (Equipage) l’alinéa suivant :
« Les titres aéronautiques exigés par le présent arrêté sont des titres français ou des titres étrangers validés par le ministre chargé de l’aviation civile. »
II. - Ajouter au chapitre VI (Equipage) le paragraphe 6.9 libellé comme suit :
« 6.9. Langue.
« L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités.
« Entre P.N.T. d’un même équipage, la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration.
« Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦).
« Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doit être disponible dans la langue des P.N.T. concernés.
« En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T. et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002324541
Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile, P.-H. GOURGEON
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