Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le25 septembre 1992
Publié le21 octobre 1992
PublicationJORF n°245 du 21 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9201398A
IdentifiantJORFTEXT000000711407
RéférenceArrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, JO du 21 octobre 1992, NOR EQUT9201398ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu le décret no 70-801 du 27 août 1970 modifié fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance circulant sur les eaux intérieures;

Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu le décret n 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Sur proposition du directeur des transports terrestres,

Article (sans numéro) JORFARTI000001353622

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001698537

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 1er du décret du 27 août 1970 modifié susvisé, les demandes d'inscription des bateaux de plaisance d'une puissance réelle égale ou supérieure à 4,5 kilowatts ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, y compris les engins de plaisance, sont adressées aux présidents des commissions de surveillance dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547038

Art. 2. - L'inscription comporte l'attribution d'un numéro d'ordre délivré par la commission de surveillance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322245

Art. 3. - Ce numéro est porté soit sur un certificat portant l'identité et le domicile du propriétaire ainsi que les caractéristiques techniques du bateau, soit sur le permis de navigation lorsque le bateau en est muni conformément aux dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353623

Art. 4. - Le numéro d'inscription attribué est précédé des signes distinctifs des villes où siègent les commissions de surveillance, fixés ainsi qu'il suit:

Bordeaux: BD, Lille: LI, Lyon: LY, Nancy: NY, Nantes: NT, Nevers: NE, Paris: PA, Rouen: RO, Strasbourg canaux: STC, Strasbourg Rhin: STR et Toulouse: TO.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313265

Art. 5. - Les marques extérieures d'identité sont portées soit directement sur la coque, soit sur une plaque fixée à la coque ou aux superstructures.

Elles comprennent, selon le cas:

- s'il s'agit d'un bateau de plaisance de navigation intérieure, le numéro d'inscription ou le numéro d'immatriculation;

- s'il s'agit d'un navire de plaisance, les marques d'identification prévues par les dispositions réglementaires du ministre chargé de la mer,

conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1970 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967531

Les lettres et chiffres qui composent les marques extérieures d'identité doivent avoir 18 cm de hauteur, 10 cm de largeur et 2,5 cm d'épaisseur pour les péniches de plaisance et 10 cm de hauteur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur pour les coches de plaisance et les bateaux de sport définis par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Les marques extérieures sont de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739899

Art. 6. - L'inscription cesse d'être valable en cas de revente du bateau; le vendeur remet à l'acquéreur le certificat portant l'inscription du bateau après avoir biffé ledit certificat de deux traits, et y avoir porté la ......................................................

vendeur adresse à la commission de surveillance qui lui a délivré le certificat du bateau ou le permis de navigation périmé une copie de l'acte de vente.

L'acquéreur doit alors effectuer dans un délai maximal d'un mois une nouvelle inscription à son nom auprès de la commission de surveillance de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126700

Art. 7. - Le propriétaire doit informer la commission de surveillance qui a procédé à l'inscription dans le délai maximal d'un mois de:

- tout changement de domicile;

- toute modification dans les caractéristiques du bateau mentionnées sur le certificat;

- et, en cas de destruction du bateau, lui retourner le certificat portant la mention <<bateau détruit le...>>;

Article (sans numéro) JORFARTI000001504544

Art. 8. - Les propriétaires de bateaux en service non inscrits, d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur de plus de 4,5 kW,

doivent déposer une demande d'inscription auprès d'une commission de surveillance dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934065

Art. 9. - L'arrêté du 27 août 1970 relatif aux conditions d'inscription et marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur d'une puissance réelle supérieure à 10 CV circulant sur les eaux intérieures est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001739900

Art. 10. - Le directeur des transports terrestres et les présidents des commissions de surveillance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000002322246

ANNEXE

LISTE DES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE

DE LA NAVIGATION INTERIEURE

Commission de surveillance de Bordeaux, hangar B, face no 4, quai Sainte-Croix, 33000 Bordeaux (téléphone: [16] 56-92-81-41). Commission de surveillance de Lille-Douai, 319, boulevard Paul-Hayez, 59509 Douai (téléphone: [16] 27-87-87-59). Commission de surveillance de Lyon, 2, rue de la Quarantaine, 69001 Lyon (téléphone: [16] 78-42-55-83). Commission de surveillance de Nancy, 1, rue de Tombelaine, 54000 Nancy (téléphone: [16] 83-35-46-90). Commission de surveillance de Nantes, 2, rue Marcel-Sembat, 44100 Nantes (téléphone: [16] 40-71-02-00). Commission de surveillance de Nevers, S.H.V.N., 2, rue Louise-Michel, 58640 Varennes-Vauzelles (téléphone: [16] 86-59-49-11). Commission de surveillance de Paris, 24, quai d'Austerlitz, 75013 Paris (téléphone: [16-1] 44-06-19-62). Commission de surveillance de Rouen, 71, avenue Jacques-Chastellain, île Lacroix, 76000 Rouen (téléphone: [16] 35-89-44-72). Commission de surveillance de Strasbourg, S.N., cité administrative, 6, rue de l'Hôpital-Militaire, 67084 STRASBOURG CEDEX (téléphone: [16] 88-76-79-32). Commission de surveillance de Toulouse, S.N., 2, port Saint-Etienne, 31079 Toulouse (téléphone: [16] 61-36-24-24).

Fait à Paris, le 25 septembre 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres C. GRESSIER

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