Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 1993
NatureArrêté
Signé le27 mai 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NOREQUH9300869A
IdentifiantJORFTEXT000000711881
RéférenceArrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers, JO du 12 juin 1993, NOR EQUH9300869ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, notamment son article 27 ;

Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l’organisation des examens pour l’obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l’avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001891867

Art. 1er. - Le permis de transporter des passagers est délivré pour l’exploitation d’un navire donné dans une zone géographique précise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325011

Art. 2. - L’examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers comporte deux épreuves pratiques :

- une épreuve pratique en mer à bord du navire concerné avec son équipage complet ;

- une épreuve pratique à terre sur l’utilisation réelle du matériel de sécurité et de sauvetage.

Le programme de ces épreuves est donné en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001935803

Art. 3. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans chaque épreuve pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969100

Art. 4. - Le permis de transporter des passagers est délivré par le directeur régional des affaires maritimes dans les conditions fixées à l’article 46 de l’arrêté du 12 avril 1988 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163974

Art. 5. - La commission de l’examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers est composée comme suit :

Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes ;

Membre : un officier de la marine marchande titulaire d’un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans.

Elle est désignée par le directeur régional des affaires maritimes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549436

Art. 6. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer et de l’administration générale, A. BOROWSKI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).