Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9;
Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son titre II;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu le décret no 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, et notamment son article 9;
Vu l'arrêté du 26 avril 1978 portant agrément des organismes nationaux intervenant dans la sélection des chevaux et poneys, et notamment son article 1er;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 12 octobre 1993,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001161907
Art. 1er. - Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, il est institué une prime de retrait de l'élevage versée sous certaines conditions par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français aux propriétaires qui s'engagent à retirer en 1994 et de façon définitive une jument trotteur français du circuit de la reproduction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001161908
Art. 2. - Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une telle convention de retrait de la reproduction passée avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée de la reproduction et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971045
Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS
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