Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Industries chimiques et de procédés par unités de contrôle capitalisables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 juin 1993
Publié le2 juillet 1993
PublicationJORF n°151 du 2 juillet 1993
NORMENL9305073A
IdentifiantJORFTEXT000000712187
RéférenceArrêté du 23 juin 1993 fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel Industries chimiques et de procédés par unités de contrôle capitalisables, JO du 2 juillet 1993, NOR MENL9305073ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret n° 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret n° 87-828 du 9 octobre 1987 ;

Vu l’arrêté du 13 juin 1989 fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel par la voie des unités de contrôle capitalisables ;

Vu l’arrêté du 12 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 11 mars 1993 Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001741949

Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés, créé par arrêté du 12 août 1987 modifié, peut être préparé et délivré par la voie des unités de contrôle capitalisables dans les conditions définies ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892634

Art. 2. - Pour obtenir le baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés par la voie des unités de contrôle capitalisables, le candidat doit avoir acquis les sept unités de contrôle capitalisables précisées à l’annexe I du présent arrêté, sous réserve des dispositions de l’article 15 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé.

Ces unités de contrôle capitalisables correspondent aux domaines de formation tels qu’ils sont définis à l’article 5 de l’arrêté du 12 août 1987 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697104

Art. 3. - Les unités de contrôle capitalisables sont sanctionnées par les épreuves prévues à l’article 11 du décret du 11 mars 1986.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127510

Art. 4. - A titre expérimental, pour les adultes formés dans le cadre de la formation professionnelle continue, le baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés peut être préparé dans les domaines A 1, A 3 et A 4 sur la base d’un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté, sous la responsabilité des établissements publics habilités par le ministre de l’éducation nationale. Les conditions auxquelles est soumise cette habilitation sont précisées par note de service du ministre de l’Education nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935581

Art. 5. - Le jury est constitué conformément à l’article 26 du décret du 11 mars 1986.

S’agissant des candidats visés à l’article 4 ci-dessus, il délibère sur la base des résultats des épreuves ou du contrôle en cours de formation obtenus à une ou plusieurs unités. Il peut être réuni plusieurs fois au cours de l’année à l’initiative du recteur.

Il se prononce à partir des propositions d’attribution des unités exprimées par l’équipe pédagogique qui lui fournit toutes pièces, dossiers, travaux lui permettant de se déterminer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324061

Art. 6. - L’obtention d’une unité donne lieu à délivrance d’une attestation par le recteur.

La durée de validité de chaque unité est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.

L’acquisition de la totalité des unités terminales donne lieu à délivrance du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés par l’autorité académique ayant délivré la dernière attestation du diplôme.

Le diplôme est délivré par le recteur de l’académie où a été attribuée la dernière unité requise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002324062

Art. 7. - Un candidat qui n’a pas obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés après avoir subi l’examen prévu à l’article 11 du décret du 11 mars 1986, mais qui conserve le bénéfice d’un ou plusieurs domaines, se voit délivrer, s’il demande à préparer le diplôme dans le système des unités de contrôle capitalisables, la ou les attestations d’unités correspondantes.

La durée de validité d’une attestation ainsi acquise est de cinq ans à compter de l’année civile de son obtention.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127511

Art. 8. - Un candidat qui a obtenu une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés est, pendant leur durée de validité, dispensé des épreuves correspondant à ces unités s’il postule, lors d’une session ultérieure, le diplôme par la voie de l’examen prévu par l’article 11 du décret du 11 mars 1986.

Si un candidat utilise cette possibilité, seules les notes obtenues aux autres épreuves sont alors prises en compte pour l’attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127512

Art. 9. - Le titulaire du baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés est réputé avoir acquis la totalité des unités constitutives de ce diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935476

Art. 10. - Le baccalauréat professionnel section Industries chimiques et de procédés sera délivré en application du présent arrêté par unités de contrôle capitalisables pour les sessions d’examen de 1993 et 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127513

Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).