Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 février 1993 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 février 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NOREQUT9300237A
IdentifiantJORFTEXT000000712845
RéférenceArrêté du 3 février 1993 portant agrément d'organismes de formation des personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de matières dangereuses par route, JO du 19 mars 1993, NOR EQUT9300237ALégifrance →

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,

Vu la directive (C.E.E.) n° 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992 ;

Vu la demande présentée par l’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures visant à être agréée comme organisme de formation,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001935849

Art. 1er. - L’Association pour la prévention dans les transports d’hydrocarbures (A.P.T.H.) est agréée, dans le cadre des dispositions de l’annexe B (marginal 10315) du règlement du 15 septembre 1992 susvisé, en tant qu’organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant aux spécialisations suivantes :

- spécialisation n° 1 : transport de matières et objets explosibles (classe 1) ;

- spécialisation n° 2 : transport de gaz (classe 2) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;

- spécialisation n° 3 : transport de liquides inflammables (classe 3) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes ;

- spécialisation n° 4 : transport en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (autres que les produits chauds) ;

- spécialisation n° 9 : transport de matières à haute température relevant de la classe 9 et effectué dans des véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes ;

- spécialisation A : transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 (matières autres que celles à haute température) autrement conditionnées qu’en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d’un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316987

Art. 2, - Le présent agrément est particulier à l’organisme précité. Il n’est pas transmissible.

Il ne demeure valable qu’autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.

L’organisme est notamment tenu de soumettre à l’accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l’organisation générale des stages qu’il propose.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547138

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971326

Art. 4. - Les arrêtés des 12 mars 1981, 3 décembre 1982, 9 janvier 1984 et 10 octobre 1990 portant agrément de l’A.P.T.H. en qualité d’organisme de formation sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738767

Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des transports terrestres :

L’inspecteur général des transports et des travaux publics, R. LEJUEZ

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ARRETE · abroge
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).