Le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment son article 18 ;
Vu l’arrêté du 21 mars 1989 relatif à l’enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d’ambulancier ;
Vu l’arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d’ambulancier ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 1991 fixant la liste des centres agréés pour l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier, complété par l’arrêté du 31 décembre 1991 ;
Vu le dossier présenté par le centre, et après avis favorable du médecin inspecteur régional de la santé,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001160030
Art. 1er. - La liste des centres agréés pour assurer l’enseignement préparatoire au certificat de capacité d’ambulancier est complétée par le centre de formation suivant, agréé pour la capacité d’accueil annuelle indiquée au regard de son nom :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31 juillet 1993, page 10777.
Article (sans numéro) JORFARTI000001549748
Art. 2. - La capacité d’accueil annuelle du centre correspond au nombre total de candidats retenus aux épreuves de présélection qu’il organise, conformément à l’arrêté du 21 mars 1989 susvisé, durant une même année civile, à l’exclusion des candidats inscrits sur liste d’attente des dérogations exceptionnelles à la capacité d’accueil fixée ci-dessus peuvent être données par le ministre chargé de la santé, après avis du médecin inspecteur régional de la santé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002085292
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
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