Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 1994
NatureArrêté
Signé le3 août 1994
Publié le1er septembre 1994
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9401449A
IdentifiantJORFTEXT000000713948
RéférenceArrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association, JO du 1er septembre 1994, NOR MENF9401449ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001551348

Art. 1er. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1993-1994 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12674 a 12675 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001937834

Art. 2. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève):

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 01/09/94 Page 12674 a 12675 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001937835

Art. 3. - Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.A. MAHIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000713948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).