Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 août 1994
Publié le1er septembre 1994
Articles3 articles en vigueur
NORMENF9401449A
IdentifiantLEGITEXT000005616506
RéférenceArrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006448326

1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1993-1994 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

2. CATÉGORIES

3. TAUX par élève (en francs)

4. Collèges :

5. C 1 Pour les 80 premiers élèves 4 959

6. C 1 bis A partir du 81e élève 2 862

7. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

8. C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

9. C 4 4e et 3e technologiques 4 358

10. C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté 6 042

11. Lycées d'enseignement général :

12. G 1 Classes du second cycle 2 729

13. G 2 Classes préparatoires littéraires 3 089

14. G 3 Classes préparatoires scientifiques 3 447

15. Lycées technologiques :

16. T 1 Classes du secteur tertiaire 3 349

17. T 2 Classes du secteur industriel 3 991

18. T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 157

19. TS 1 Sections de techniciens supérieurs : secteur tertiaire 4 161

20. TS 2 Sections de techniciens supérieurs : secteur industriel 4 741

21. TS 3 Sections de techniciens supérieurs : secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 890

22. Lycées professionnels :

23. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

24. C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

25. P 1 Classes du secteur tertaire (1) 4 358

26. P 2 Classes du secteur industriel (1) 4 919

27. P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie (1) 5 273

28. (1) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

Article 2 LEGIARTI000006448327

1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève) :

2. CATÉGORIES (1)

3. SAINT-PIERRE- et-Miquelon

4. POLYNÉSIE française

5. NOUVELLE- Calédonie

6. C 1 9 630 7 736 7 809

7. C 1 bis 6 337 4 465 4 684

8. C 2 7 119 5 242 5 426

9. C 3 8 956 7 067 7 170

10. C 4 8 686 6 798 6 913

11. G 1 4 873 4 257 4 593

12. G 2 5 516 4 819 5 130

13. G 3 6 154 5 377 5 663

14. T 1 5 892 5 224 5 789

15. T 2 7 082 6 226 6 892

16. T 3 7 407 6 485 7 139

17. TS 1 7 326 6 491 6 999

18. TS 2 8 414 7 396 8 009

19. TS 3 8 714 7 628 8 231

20. P 1 9 384 6 798 7 292

21. P 2 8 590 7 674 8 760

22. P 3 9 203 8 226 9 288

23. (*) Désignées à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000006448325

1. Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.A. MAHIEUX

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1994).

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