Journal officiel · Décret

Décret n° 93-1000 du 9 août 1993 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans le département de la Guyane.

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1993
NatureDécret
Signé le9 août 1993
Publié le14 août 1993
PublicationJORF n°187 du 14 août 1993
NORDOMP9300023D
IdentifiantJORFTEXT000000714205
RéférenceDécret n° 93-1000 du 9 août 1993 relatif au montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 dans le département de la Guyane., JO du 14 août 1993, NOR DOMP9300023DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,’du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d’outre-mer ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;

Vu l’article 64 de la loi de finances pour, 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu le décret n° 75-754 du 11 août 1975, modifié notamment par les décrets n° 86-756 du 28 mai 1986, n° 89-581 du 16 août 1989, n° 91-581 du 21 juin 1991 et n° 92-43 du 15 janvier 1992 fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l’Office des migrations internationales ;

Vu le décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l’Office des migrations internationales ; Après consultation du conseil général de Guyane,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001356111

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l’article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le département de la Guyane et pour l’année 1993, le montant de la contribution forfaitaire est fixé à 2 000 F par travailleur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001741435

Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget ; porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000714205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).