Article (sans numéro) JORFARTI000002089556
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code rural;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 26;
Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, notamment son article 12 modifié par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles prévu par l'article 59 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures agricoles;
Vu le décret no 86-375 du 13 mars 1986 pris pour l'application du titre II de la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 13 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 26 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R.411-1 et suivants du code rural.
<<La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.
<<Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application du décret du 22 décembre 1966 susvisé, d'aménagement des structures des exploitations agricoles,
concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.>>
Art. 2. - L'article 5 du décret du 13 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des structures instituée par l'article 188-3 du code rural.
<<Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
<<L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
<<En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.>>
Art. 3. - A l'article 4 du décret du 13 mars 1986 susvisé, les termes:
<<commissaire(s) de la République>> sont remplacés par: <<préfet(s)>>.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.