Article (sans numéro) JORFARTI000001560176
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Sur proposition du directeur général de la poste,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.93;
Vu le décret no 89-994 du 29 décembre 1989 portant réaménagement de taxes des services postaux et financiers du régime intérieur,
Arrête:
Art. 1er. - Les efforts consentis par les titulaires de boîte postale tendant à améliorer le traitement de leur courrier et à réduire les coûts de la poste, notamment à travers une meilleure qualité d'adressage, seront pris en compte et leur permettront d'être dispensés du paiement de l'abonnement selon les critères suivants:
- 80 p. 100 des objets reçus par chaque titulaire comporteront une adresse correctement rédigée;
- tous les objets, notamment les objets recommandés ou avec valeurs déclarées ainsi que les avis se rapportant aux mandats payables à domicile,
seront remis obligatoirement au guichet des boîtes postales;
- le volume moyen de courrier à partir duquel ces critères seront recherchés est fixé à trente objets par jour et par appellation.
Art. 2. - Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la poste, Y. COUSQUER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.