Article (sans numéro) JORFARTI000001749585
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le livre VII, titre II, chapitres IV, IV-1 et V du code rural;
Vu le décret no 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole, et notamment son article 9;
Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé un article 31 ainsi rédigé:
<<Art. 31. - Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
<<Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 31 mai 1955 susvisé un article 32 ainsi rédigé:
<<Art. 32. - Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
<<Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret no 84-936 du 22 octobre 1984. Le montant de ce versement est égal au produit de la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, au taux maximum en vigueur à la date du règlement par le nombre d'années d'activité concernées.
<<Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
<<Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.>>
Art. 3. - A l'article 9, troisième alinéa, du décret du 18 octobre 1952 susvisé, les termes: <<des membres de la famille visés>> sont remplacés par les termes: <<des personnes visées>>.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, THEO BRAUN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.