Article (sans numéro) JORFARTI000001951429
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment l'article 48, ensemble les arrêtés pris en application dudit article;
Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963, et notamment l'article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 71-794 du 24 septembre 1971 relatif à l'affectation du produit des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1984 modifié relatif aux montants des droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé;
Vu l'arrêté du 2 août 1989 relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
I. - Dans la rubrique <<Taux à 1040 F>>:
- remplacer les mots <<Taux à 1040 F>> par les mots <<Taux à 1200 F>>;
- remplacer les mots: <<Enseignements du premier semestre d'internat en médecine>> par les mots: <<Enseignements du premier semestre du troisième cycle de médecine>>;
- remplacer les mots <<Filière de médecine générale>> par les mots <<Troisième cycle de médecine générale>>;
- pour les capacités de médecine, après les mots: <<Première année>>,
remplacer <<450 F>> par <<500 F>>, et après les mots: <<auxquels s'ajoutent>>, remplacer <<590 F>> par <<700 F>>.
- ajouter in fine: - <<diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale>>. II. - Dans la rubrique <<Taux à 540 F>>, remplacer les mots: <<Taux à 540 F>> par les mots: <<Taux à 620 F>>.
III. - Dans la rubrique <<Taux à 298 F>>, remplacer les mots: <<Taux à 298 F>> par les mots: <<Taux à 330 F>>.
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - La part du droit revenant à la bibliothèque universitaire ou à la bibliothèque interuniversitaire est déterminée par le conseil de l'établissement; elle ne peut être inférieure au montant fixé à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.>>
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Au cours de leur première année de troisième cycle de médecine, les étudiants n'acquittent que les droits relatifs aux enseignements dispensés dans le cadre du premier semestre du troisième cycle de médecine,
même dans l'hypothèse où ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.>>
Art. 4. - Il est ajouté un article 3 bis à l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé, ainsi rédigé:
<<Les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale mais n'ont pas soutenu la thèse doivent, lorsqu'ils prennent une inscription universitaire en vue de la soutenance de thèse, acquitter le montant du droit annuel de scolarité dans les universités prévu à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié.>>
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, G. HORDE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.