Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 août 1990
Publié le21 septembre 1990
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORMDIK9000003A
IdentifiantJORFTEXT000000716589
RéférenceArrêté du 16 août 1990 fixant la répartition du produit de la taxe professionnelle provenant de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville au titre de 1988, JO du 21 septembre 1990, NOR MDIK9000003ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, le Fonds départemental de la taxe professionnelle;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648 A;

Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988;

Considérant que la commission interdépartementale constituée par arrêté conjoint des présidents des conseils généraux de l'Isère et de l'Ain en date des 11 et 22 mai 1989 aux fins de procéder à la répartition des ressources provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville, au titre de 1988, n'est pas parvenue à un accord dans le délai légal qui lui était imparti à compter de son institution;

Sur le rapport du préfet de l'Isère,

Article (sans numéro) JORFARTI000001179587

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002340330

Art. 1er. - La somme de 24648247 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la centrale nucléaire de Creys-Malville et résultant des rôles émis au titre de 1988 est répartie par moitié entre les collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Collectivités défavorisées) et les communes visées au 2o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Communes concernées).

Article (sans numéro) JORFARTI000001179588

Art. 2. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648 A du code général des impôts (Collectivités défavorisées),

soit 12324123 F, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:

- collectivités défavorisées du département de l'Isère: 7887439 F;

- collectivités défavorisées du département de l'Ain: 4436684 F.

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).