Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le12 septembre 1990
Publié le16 octobre 1990
PublicationJORF n°240 du 16 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUP9001280A
IdentifiantJORFTEXT000000716834
RéférenceArrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel d'experts techniques des services techniques, JO du 16 octobre 1990, NOR EQUP9001280ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1986 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Article (sans numéro) JORFARTI000001371069

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001315735

Art. 1er. - L'examen professionnel peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141818

Art. 2. - Dans chaque spécialité, l'examen professionnel comprend une épreuve écrite et une épreuve pratique d'admission.

L'épreuve écrite est commune aux cinq spécialités. L'épreuve pratique diffère selon la spécialité.

Epreuve no 1: note technique (durée: deux heures; coefficient: 2):

A partir de comptes rendus d'essais ou de tableaux d'essais, dont seuls quelques chiffres significatifs sont à extraire, élaboration de la synthèse des résultats en vue d'une réunion de chantier.

Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité de proposition ainsi que leur aptitude à analyser un problème et à s'exprimer clairement dans un style et avec une orthographe corrects.

Epreuve no 2: épreuve pratique (durée: une heure; coefficient: 4):

A partir d'éléments correspondant à une demande concrète de maître d'oeuvre et aux instructions du technicien ou de l'ingénieur responsable, présentation orale de l'organisation du travail de l'équipe chargée du chantier, dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention.

Cette épreuve, complétée par une interrogation du jury sur le programme d'hygiène, de prévention et de sécurité figurant en annexe (1), vise à apprécier l'aptitude des candidats à organiser le travail d'une équipe en intégrant les contraintes juridiques ou techniques de l'environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951040

Art. 3. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894501

Art. 4. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur les listes d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 60 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178170

Art. 5. - Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Il est présidé par un fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'études techniques de l'équipement.

Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141819

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour chaque spécialité, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date de l'épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986653

Art. 7. - La liste des centres d'examen pour l'épreuve écrite, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve pratique sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371070

Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951149

Art. 9. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel: Le chef de service, C. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).