Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 août 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1990
NatureArrêté
Signé le31 août 1990
Publié le4 octobre 1990
PublicationJORF n°230 du 4 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORAGRH9001862A
IdentifiantJORFTEXT000000716916
RéférenceArrêté du 31 août 1990 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel, JO du 4 octobre 1990, NOR AGRH9001862ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948;

Vu le décret no 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 36;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel;

Après avis du ministre de l'intérieur;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique du pari mutuel urbain,

Article (sans numéro) JORFARTI000001949834

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001894444

Art. 1er. - L'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

Ajouter, après le chapitre IIIbis du titre II, un chapitre IIIter ainsi conçu:

Article (sans numéro) JORFARTI000001561306

<<C HAPITRE IIIter

<<Pari "jumelé placé"

Article (sans numéro) JORFARTI000001122655

<<Art. 40.2. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelé placé" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

<<Un pari "jumelé placé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course. <<Un pari "jumelé placé" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.

<<Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

<<Art. 40.3. - Dans le cas d'arrivée "dead heat", les combinaisons payables sont les suivantes:

<<a) Dans le cas de "dead heat" de trois chevaux ou plus à la première place, les combinaisons "jumelé placé" payables sont toutes les combinaisons deux à deux des chevaux classés premiers.

<<b) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un cheval ou, éventuellement, de plusieurs chevaux classés "deat heat" à la troisième place, les combinaisons "jumelé placé" payables sont, d'une part,

la combinaison des deux chevaux classés "deat heat" à la première place et,

d'autre part, les combinaisons de chacun des chevaux classés "dead heat" à la première place avec chacun des chevaux classés à la troisième place. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés "dead heat" à la troisième place ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport "jumelé placé".

Article (sans numéro) JORFARTI000001949835

<<c) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, les combinaisons "jumelé placé" payables sont, d'une part, toutes celles combinant le cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième et, d'autre part, toutes celles combinant entre eux les chevaux classés deuxième.

<<d) Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, les combinaisons "jumelé placé" payables sont celles du cheval classé premier et du cheval classé deuxième, celle du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et celles du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des chevaux classés troisième ne donnent lieu au paiement d'un rapport "jumelé placé".

<<Art. 40.4. - Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des chevaux au moins ne s'est pas présenté sous les ordres du juge au départ ou est déclaré par le juge au départ comme ayant cessé d'être sous ses ordres avant le signal du départ valable.

<<Art. 40.5. - Les enjeux totalisés, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager.

<<Le montant de toutes les mises sur les diverses combinaisons payables est retiré de la masse à partager; le reste ainsi obtenu constitue le "bénéfice à répartir".

<<a) Cas d'arrivée normale:

<<Le bénéfice à répartir est divisé en trois parties égales. Chacune de ces parties est à son tour partagée au prorata du nombre des mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune de ces combinaisons.

<<b) Cas d'arrivée "deat heat":

<<1. Dans le cas de trois chevaux ou plus classés "dead heat" à la première place, le bénéfice à répartir est divisé en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons "jumelé placé" payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacune de ces combinaisons. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

<<2. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux à la première place et d'un ou plusieurs chevaux à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des deux chevaux classés premier, un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'un des chevaux classés premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons de l'autre cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième.

Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre des mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

<<3. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la deuxième place, deux tiers du bénéfice à répartir sont affectés à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés deuxième et un tiers à l'ensemble des combinaisons des chevaux classés deuxième entre eux. Chaque portion ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à sont tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus augmentés de l'unité de mise constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

<<4. Dans le cas de "dead heat" de deux chevaux ou plus à la troisième place, un tiers du bénéfice à répartir est affecté à la combinaison des chevaux classés premier et deuxième, un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé premier avec chacun des chevaux classés troisième et un tiers à l'ensemble des combinaisons du cheval classé deuxième avec chacun des chevaux classés troisième. Chaque portion du bénéfice ainsi définie est à son tour divisée en autant de parties égales qu'elle comporte de combinaisons payables différentes par les chevaux qui les composent. Chacune de ces parties est à son tour répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable correspondante. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367696

<<Art. 40.6. - Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris "jumelé placé" soit sous forme de combinaisons unitaires combinant deux des chevaux déclarés partants, soit sous forme de formules dites "combinées" ou "champ". <<Dans le cas d'un pari "jumelé placé", si le parieur sélectionne K chevaux, sa formule englobe:

K"(K - 1) 2 paris "jumelé placé"

<<Les formules "champ total d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "jumelé placé" combinant un cheval de base désigné par le parieur avec tous les autres chevaux officiellement déclarés partants. <<Si la course comporte N chevaux officiellement partants, le "champ total" englobe (N - 1) paris "jumelé placé". <<Les formules "champ partiel d'un cheval" englobent l'ensemble des paris "jumelé placé" combinant un cheval de base avec une sélection des autres chevaux officiellement déclarés partants désignés par le parieur. <<Si cette sélection comporte P chevaux, le "champ partiel" englobe P paris "jumelé placé".

<<Ceux des paris englobés dans une formule qui comportent des chevaux n'ayant pas participé à la course sont remboursés après la course. <<Art. 40.7. - Pari "jumelé placé" avec ou sans "dead heat":

<<S'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons "jumelé placé", le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti dans les mêmes proportions entre les autres combinaisons "jumelé placé" payables. A défaut de mises sur aucune des combinaisons "jumelé placé" payables, tous les paris "jumelé placé" sont remboursés. <<Art. 40.8. - Lorsque par décision des commissaires une course est reportée, les paris "jumelé placé" sont exécutés à condition que cette course soit recourue le même jour. <<Aucun pari "jumelé placé" nouveau n'est enregistré sur la course reportée et aucun remboursement n'est effectué sur les paris déjà enregistrés, à l'exception de ceux portant sur les chevaux qui ne participent pas à la course recourue. <<Si la course est recourue un autre jour, tous les paris "jumelé placé" sont remboursés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001754314

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000716916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).