Article (sans numéro) JORFARTI000000986844
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les stages de formation professionnelle, financés par l'administration, que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile peut être appelé à suivre, en vue de son recrutement, ou après celui-ci, sont les suivants:
Brevet et licence de pilote professionnel;
Qualification de vol aux instruments;
Qualification de classe C;
Qualification de classe D;
Formation pratique complémentaire;
Brevet et licence de mécanicien navigant (M.N.) ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile (I.N.A.C.);
Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe (P.P.1);
Brevet et licence de pilote de ligne (P.L.).
Art. 2. - Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit:
Brevet et licence de pilote professionnel: un an;
Qualification de vol aux instruments: deux ans;
Qualification de classe C: un an;
Qualification de classe D: deux ans;
Formation pratique complémentaire: trois ans;
Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C.: trois ans;
Brevet et licence P.P.1: trois ans;
Brevet et licence P.L.: trois ans.
Art. 3. - Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer. Les montants de référence sont les suivants: ...................................................... 75000F
...................................................... 150000F
...................................................... 75000F
...................................................... 150000F
...................................................... 300000F
...................................................... 300000F
...................................................... 300000F
...................................................... 300000F
Art. 4. - Les sommes dues au titre des dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont liquidées par la direction générale de l'aviation civile et recouvrées comme créances de l'Etat au vu des titres de perception émis à cet effet.
Art. 5. - L'arrêté du 5 mars 1980 est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du chef du service des personnels et de la gestion: Le sous-directeur, J.-F. GRASSINEAU
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.