Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique,
Article 1 LEGIARTI000006890204
1. Les stages de formation professionnelle, financés par l'administration, que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile peut être appelé à suivre, en vue de son recrutement, ou après celui-ci, sont les suivants :
2. Brevet et licence de pilote professionnel ;
3. Qualification de vol aux instruments ;
4. Qualification de classe C ;
5. Qualification de classe D ;
6. Formation pratique complémentaire ;
7. Brevet et licence de mécanicien navigant (M.N.) ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile (I.N.A.C.) ;
8. Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe (P.P. 1) ;
9. Brevet et licence de pilote de ligne (P.L.).
Article 2 LEGIARTI000006890205
1. Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit :
2. Brevet et licence de pilote professionnel : un an ;
3. Qualification de vol aux instruments : deux ans ;
4. Qualification de classe C : un an ;
5. Qualification de classe D : deux ans ;
6. Formation pratique complémentaire : trois ans ;
7. Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. : trois ans ;
8. Brevet et licence P.P. 1 : trois ans ;
9. Brevet et licence P.L. : trois ans.
Article 3 LEGIARTI000006890206
1. Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer. Les montants de référence sont les suivants :
2. Brevet et licence de pilote professionnel 75 000 F
3. Qualification de vol aux instruments 150 000 F
4. Qualification de classe C 75 000 F
5. Qualification de classe D 150 000 F
6. Formation pratique complémentaire 300 000 F
7. Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. 300 000 F
8. Brevet et licence P.P. 1 300 000 F
9. Brevet et licence P.L. 300 000 F
Article 4 LEGIARTI000006890207
1. Les sommes dues au titre des dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont liquidées par la direction générale de l'aviation civile et recouvrées comme créances de l'Etat au vu des titres de perception émis à cet effet.
Article 5 LEGIARTI000006890208
1. L'arrêté du 5 mars 1980 est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006890203
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du chef du service des personnels et de la gestion: Le sous-directeur, J.-F. GRASSINEAU
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
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