Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 janvier 1991
Publié le17 février 1991
Articles6 articles en vigueur
NOREQUA9100166A
IdentifiantLEGITEXT000006077259
RéférenceArrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique,

Article 1 LEGIARTI000006890204

1. Les stages de formation professionnelle, financés par l'administration, que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile peut être appelé à suivre, en vue de son recrutement, ou après celui-ci, sont les suivants :

2. Brevet et licence de pilote professionnel ;

3. Qualification de vol aux instruments ;

4. Qualification de classe C ;

5. Qualification de classe D ;

6. Formation pratique complémentaire ;

7. Brevet et licence de mécanicien navigant (M.N.) ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile (I.N.A.C.) ;

8. Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe (P.P. 1) ;

9. Brevet et licence de pilote de ligne (P.L.).

Article 2 LEGIARTI000006890205

1. Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit :

2. Brevet et licence de pilote professionnel : un an ;

3. Qualification de vol aux instruments : deux ans ;

4. Qualification de classe C : un an ;

5. Qualification de classe D : deux ans ;

6. Formation pratique complémentaire : trois ans ;

7. Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. : trois ans ;

8. Brevet et licence P.P. 1 : trois ans ;

9. Brevet et licence P.L. : trois ans.

Article 3 LEGIARTI000006890206

1. Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer. Les montants de référence sont les suivants :

2. Brevet et licence de pilote professionnel 75 000 F

3. Qualification de vol aux instruments 150 000 F

4. Qualification de classe C 75 000 F

5. Qualification de classe D 150 000 F

6. Formation pratique complémentaire 300 000 F

7. Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. 300 000 F

8. Brevet et licence P.P. 1 300 000 F

9. Brevet et licence P.L. 300 000 F

Article 4 LEGIARTI000006890207

1. Les sommes dues au titre des dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont liquidées par la direction générale de l'aviation civile et recouvrées comme créances de l'Etat au vu des titres de perception émis à cet effet.

Article 5 LEGIARTI000006890208

1. L'arrêté du 5 mars 1980 est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006890203

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du chef du service des personnels et de la gestion: Le sous-directeur, J.-F. GRASSINEAU

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.