Arrêté du 18 janvier 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 1991.

TexteArrêté du 18 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890205
Texte parentLEGITEXT000006077259
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 janvier 1991 (version du 17 février 1991)Légifrance →

1. Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit :

2. Brevet et licence de pilote professionnel : un an ;

3. Qualification de vol aux instruments : deux ans ;

4. Qualification de classe C : un an ;

5. Qualification de classe D : deux ans ;

6. Formation pratique complémentaire : trois ans ;

7. Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C. : trois ans ;

8. Brevet et licence P.P. 1 : trois ans ;

9. Brevet et licence P.L. : trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.