Article (sans numéro) JORFARTI000002340185
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine,
Décrète:
Art. 1er. - Les alinéas 2 et suivants de l'article 2 du décret du 15 novembre 1967 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<A partir du 31 octobre de la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'alinéa 1er peuvent, au vu de l'autorisation prévue à cet alinéa et dont il est fait mention sur le titre de mouvement,
être expédiés non conditionnés de la propriété à destination des marchands en gros chez qui ils restent bloqués jusqu'au troisième jeudi du mois de novembre.
<<La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours.
<<Toutefois, à compter du vendredi 22 heures qui précède le troisième jeudi du mois de novembre:
<<- ces vins non conditionnés peuvent être expédiés par les marchands en gros à d'autres marchands en gros;
<<- ces vins peuvent également être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi du mois de novembre" ou une mention analogue.
<<Ces expéditions peuvent être réalisées à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent décret (1).
<<La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre.
<<Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour application du règlement C.E.E. no 2903-79.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ