Article (sans numéro) JORFARTI000000984470
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps de receveurs ruraux de La Poste régi par les dispositions du décret du 25 février 1986 susvisé sous réserve des modifications résultant du présent décret.
Art. 2. - L'article 1er du décret du 25 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art.1er. - Le corps des receveurs ruraux de La Poste comprend un grade,
doté de onze échelons.>>
Art. 3. - L'article 3 du décret susvisé du 25 février 1986 est modifié comme suit:
I. - Le 1o est modifié comme suit:
<<1o Aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications et aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou de niveau équivalent et qui, au 1er janvier... (le reste sans changement)>>.
II. - Au dernier alinéa, les mots: <<ministre chargé des P.T.T.>> sont remplacés par les mots: <<président du conseil d'administration de La Poste.>>
Art. 4. - L'article 4 du décret susvisé du 25 février 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.>>
Art. 5. - L'article 6 du décret susvisé du 25 février 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans le grade de receveur rural sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 5 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
<<L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de trente-deux ans, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
<<Les autres lauréats sont nommés receveur rural au 1er échelon de ce grade.>>
Art. 6. - L'article 7 du décret susvisé du 25 février 1986 est abrogé.
Art. 7. - Les receveurs ruraux des postes et télécommunications sont intégrés dans le corps des receveurs ruraux de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste avec date d'effet du 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 8. - Les lauréats des concours de receveur rural des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des receveurs ruraux de La Poste.
La nomination de ces candidats est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Art. 9. - Les receveurs ruraux des postes et télécommunications retraités sont rattachés, au 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, au corps des receveurs ruraux de La Poste.
Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique, et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.