Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le6 septembre 1990
Publié le13 septembre 1990
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORBUDD9070009A
IdentifiantJORFTEXT000000718008
RéférenceArrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, JO du 13 septembre 1990, NOR BUDD9070009ALégifrance →

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

Vu le règlement C.E.E. no 3632-85 du Conseil des communautés européennes du 12 décembre 1985 définissant les conditions selon lesquelles une personne est admise à faire une déclaration en douane;

Vu le code des douanes;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane,

Article (sans numéro) JORFARTI000002336537

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002088024

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est complété comme suit:

Après le premier alinéa, insérer les dispositions suivantes:

<<Lorsque la demande présentée concerne un ou plusieurs bureaux situés dans les départements d'outre-mer, il est procédé à la saisine de la commission consultative compétente instituée dans chacun de ces départements.

<<Cette commission comprend les membres suivants:

<<- le préfet du département ou son représentant, président;

<<- le directeur interrégional ou régional des douanes ou son représentant; <<- le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;

<<- trois commissionnaires en douane représentant la profession nommés ainsi que leurs suppléants par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.

<<Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects.

<<La commission se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucune observation motivée n'a été formulée à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'une réponse favorable. L'avis de la commission consultative est transmis au comité consultatif des commissionnaires en douane qui l'annexe à ses propres propositions.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001316171

Art. 2. - L'article 14 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est modifié comme suit:

<<Les décisions accordant l'agrément, l'extension d'agrément ainsi que l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les sociétés et les groupements d'intérêt économique sont publiés au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002336538

Art. 3. - L'article 33 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:

<<L'autorisation de dédouaner est accordée par le ministre délégué chargé du budgtet, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis du comité consultatif.

<<Lorsque la demande d'autorisation de dédouaner concerne les départements d'outre-mer, il y a lieu, au préalable, de procéder à la consultation prévue à l'article 10, alinéa 2.

<<L'autorisation de dédouaner ne peut être accordée qu'à titre temporaire et révocable pour un ou plusieurs bureaux et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.

<<L'extension de l'autorisation de dédouaner est accordée dans les mêmes conditions que celles relatives à l'extension d'agrément de commissionnaire en douane prévues à l'article 13.

<<Les décisions d'octroi, d'extension, de retrait et de caducité d'autorisation de dédouaner sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001754189

Art. 4. - L'article 41 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951389

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000718008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).