Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1991
NatureArrêté
Signé le1er mars 1991
Publié le9 avril 1991
PublicationJORF n°84 du 9 avril 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRP9100524A
IdentifiantJORFTEXT000000718582
RéférenceArrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande, JO du 9 avril 1991, NOR AGRP9100524ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu la directive C.E.E. no 77-504 du 14 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

Vu la directive C.E.E. no 87-328 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;

Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;

Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;

Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;

Vu l'arrêté du 1er août 1990 relatif aux conditions sanitaires d'agrément des centres d'insémination artificielle;

Vu la décision C.E.E. no 86-130 fixant les méthodes de contrôle de performance et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

Article (sans numéro) JORFARTI000001374178

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001181073

TITRE Ier

OBJET

Article (sans numéro) JORFARTI000001756315

Art. 1er. - L'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de certains taureaux de race à viande a pour objet de mettre à disposition des éleveurs des semences de taureaux qualifiés par l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race (U.P.R.A.).

Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture pour des taureaux qui satisfont à l'ensemble des dispositions sanitaires exigées pour l'accès à la monte publique artificielle, et notamment celles prévues par l'arrêté du 1er août 1990 susvisé fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343222

Art. 2. - Ces taureaux n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'épreuve sur la descendance au sens des textes susvisés et ne peuvent donc en l'état être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343223

TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ET D'AGREMENT DES GRILLES DE QUALIFICATION

Article (sans numéro) JORFARTI000000982798

Art. 3. - Tout taureau satisfaisant aux conditions du présent arrêté, et n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur descendance peut bénéficier de l'autorisation d'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950422

Art. 4. - L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification,

attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144903

Art. 5. - Chaque organisation de race agréée comme U.P.R.A. établit une grille de qualification des reproducteurs qu'elle inclut dans son règlement technique et définit les conditions de participation des propriétaires du taureau à l'effort collectif de sélection raciale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563332

Art. 6. - La grille de qualification:

- traduit les orientations de la race;

- mentionne les aptitudes prises en considération pour hiérarchiser les reproducteurs;

- décrit les méthodes et les critères objectifs d'évaluation de la valeur génétique des reproducteurs sur lesquels elle s'appuie;

- prévoit les niveaux à partir desquels les taureaux peuvent être autorisés à l'emploi;

- énumère les résultats officiels, dont les modalités de mise à disposition du public sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;

- traduit sans ambiguïté, par les dénominations des qualifications et leur hiérarchie, la valeur génétique probable des reproducteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374287

Art. 7. - La grille de qualification établie par l'organisation de race agréée comme U.P.R.A., ainsi que ses éventuelles modifications sont soumises sans délai à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144904

Art. 8. - L'autorisation d'emploi d'un reproducteur peut être retirée à tout moment par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374288

TITRE III

MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE

D'AUTORISATION D'EMPLOI D'UN TAUREAU

Article (sans numéro) JORFARTI000001374289

Art. 9. - La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée,

pour le compte de son ou de ses propriétaires par un centre de production de semence agréé conduisant un programme de mise à l'épreuve sur la descendance de la race concernée. Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret no 69-258 du 22 mars 1969 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756316

Art. 10. - La procédure de demande d'autorisation d'emploi est identique à celle relative à l'autorisation de mise à l'épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563333

Art. 11. - Dès lors qu'un taureau quitte le centre dans lequel sa semence a été collectée, toute nouvelle collecte est soumise au renouvellement de la demande visée aux articles 9 et 10.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181074

Art. 12. - La liste des taureaux autorisés à l'emploi est tenue à jour en permanence par les services du ministère chargé de l'agriculture.

Elle est périodiquement publiée avec la mention des qualifications et de l'intégralité des résultats officiels, ayant permis de les obtenir.

Elle comporte, le cas échéant, la mention <<mis à l'épreuve sur descendance>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001374290

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000000982799

Art. 13. - Des taureaux ayant fait l'objet d'une autorisation d'emploi pourront être incorporés aux séries d'animaux mis à l'épreuve sur descendance dans le cadre d'un programme agréé d'évaluation et de sélection des taureaux destinés à la monte publique artificielle et conformément à l'article 5 du règlement concernant les taureaux de races dites à viande annexé à l'arrêté du 22 février 1974.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950423

Art. 14. - Dès lors qu'un taureau autorisé à l'emploi est autorisé à la mise à l'épreuve sur descendance, la collecte et l'utilisation de semences qui en résultent, ainsi que l'exploitation ultérieure du reproducteur, sont soumises aux dispositions réglementant la mise à l'épreuve sur descendance. Dans ces conditions, l'information officielle caractérisant la valeur génétique de ce reproducteur est constituée de l'intégralité de ses résultats officiels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756317

Art. 15. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, C. CHEREAU

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