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Décret no 91-350 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale commune au Comité professionnel de développement de l'horlogerie et au Centre technique de l'industrie horlogère

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1991
NatureDécret
Signé le10 avril 1991
Publié le11 avril 1991
PublicationJORF n°86 du 11 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9100272D
IdentifiantJORFTEXT000000719007
RéférenceDécret no 91-350 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale commune au Comité professionnel de développement de l'horlogerie et au Centre technique de l'industrie horlogère, JO du 11 avril 1991, NOR INDD9100272DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, ensemble l'arrêté du 22 avril 1949 transformant le Centre technique de l'industrie horlogère en centre technique industriel;

Vu la loi n 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 81-902 du 5 octobre 1981 portant création du Comité professionnel de développement de l'horlogerie;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la Nomenclature détaillée de produits (Nodep);

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001181730

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002144204

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du Centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume mentionnés à l'article 2 ci-après réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144205

Art. 2. - Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 1er ci-dessus et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, à l'exclusion:

- de l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12;

- des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation <<appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes>>;

- des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 <<munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985278

Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au Comité professionnel de développement de l'horlogerie.

Il est réparti par ce dernier entre lui-même et le Centre technique de l'industrie horlogère.

La quote-part affectée au Centre technique de l'industrie horlogère est fixée au minimum à 25 p. 100 du produit de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092331

Art. 4. - La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759213

Art. 5. - La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985279

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 6 textes
ARRETE · application
DECRET91-883 · modifie
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).