Article (sans numéro) JORFARTI000002145358
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune de brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation de brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation),
Arrête:
Art. 1er. - Le barème de l'épreuve de 200 mètres 4 nages aux épreuves cotées de l'annexe I. - Epreuve de sélection de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé est abrogé et remplacé par le barème de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions de l'annexe IV. - Unité de formation no 2 de la pratique personnelle de l'option Nage avec palmes de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer: <<Test chronométré sur une distance de 800 mètres (suivant barème) (1)>> par: <<Test chronométré d'une épreuve individuelle de nage en surface, au choix du candidat, parmi les épreuves figurant à la table de cotation de la F.F.F.S.S.M. (suivant barème) (1)>>;
II. - Le titre: <<(1) Table de cotation de l'épreuve du 800 mètres palmes>> et les termes: <<Cette épreuve est à faire suivant les règlements de nage avec palmes en vigueur>> sont abrogés;
III. - La table de cotation de l'épreuve du 800 mètres palmes est remplacée par le barème de l'épreuve de nage avec palmes de l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3. - Le barème de l'option Natation sportive de l'annexe IV. - Unité de formation no 2 de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4. - Les dispositions de l'épreuve de Natation synchronisée du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé sont complétées par le barème de l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 5. - Le barème de l'option Plongeon de l'annexe IV. - Unité de formation no 2 de l'arrêté du 30 septembre 1985 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe V du présent arrêté.
Art. 6. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1991.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GRAILLOT