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Décret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 1995
NatureDécret
Signé le9 mai 1995
Publié le13 mai 1995
PublicationJORF n°112 du 13 mai 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9501578D
IdentifiantJORFTEXT000000719710
RéférenceDécret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, JO du 13 mai 1995, NOR DEFP9501578DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.);

Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat;

Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 29 mars 1995;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 10 avril 1995;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (commission de l'assurance maladie) du 2 mai 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002325730

Art. 1er. - Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en application de l'article 6 (b) de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle,

selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

La société nationale G.I.A.T.-Industries est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R.

323-11 et R. 433-12 de ce code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001167089

Art. 2. - A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires sont, après avis de la commission de réforme compétente de G.I.A.T.-Industries, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000971967

Art. 3. - Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325731

Art. 4. - La société nationale G.I.A.T.-Industries rembourse aux intéressés la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins), qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001550259

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).