Journal officiel · Décret

Décret n° 2015-1509 du 19 novembre 2015 modifiant le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 2015
NatureDécret
Signé le19 novembre 2015
Publié le21 novembre 2015
PublicationJORF n°0270 du 21 novembre 2015
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1519659D
IdentifiantJORFTEXT000031501087
RéférenceDécret n° 2015-1509 du 19 novembre 2015 modifiant le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, JO du 21 novembre 2015, NOR DEFH1519659DLégifrance →

Publics concernés : ouvriers de l'Etat ayant opté pour un recrutement par GIAT lors de sa transformation en société nationale et relevant du régime défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1989, appelés « ouvriers sous décret ». Objet : régime de protection sociale applicable aux « ouvriers sous décret » employés par la société nationale GIAT Industries et ses filiales du groupe NEXTER. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret vise à prendre en compte les dispositions introduites par l'article 189 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui autorise l'ouverture au secteur privé du capital des sociétés du groupe NEXTER et qui, dans ce cadre, garantit aux personnels précités le maintien de leur régime actuel. Par ailleurs, le présent décret procède à certaines mises à jour textuelles. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance et l'activité ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 95-727 du 9 mai 1995 modifié relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 17 mars 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031501097

Le décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000031501098

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient, à la charge de la société les employant, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

« La société employant les personnels concernés est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits de l'intéressé aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

« Il est institué à la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission consultative des rentes, compétente pour l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenant au personnel mentionné par le présent article, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.

« La composition de la commission garantit la parité entre les représentants du personnel concerné et ceux de la société.

« Les représentants du personnel concerné sont désignés par les organisations syndicales qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

« Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre de la défense. »

Article 3 JORFARTI000031501100

A l'article 2, les mots : « de GIAT - Industries » sont remplacés par les mots : « de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée » et les références : « l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 susvisé » sont remplacées par les références : « l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ».

Article 4 JORFARTI000031501103

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les personnels à statut ouvrier qui ont fait l'option mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 susvisée bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 49 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat pour le cumul de leur pension avec les rentes allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en application du livre IV du code de la sécurité sociale. »

Article 5 JORFARTI000031501108

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-La société employant les personnels à statut ouvrier concernés leur rembourse la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité-soins, qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les ouvriers des établissements industriels de l'Etat. »

Article 6 JORFARTI000031501110

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code de la sécurité sociale. (V)
article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031501087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).