Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 juin 1991
Publié le4 juillet 1991
PublicationJORF n°154 du 4 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9170083A
IdentifiantJORFTEXT000000719797
RéférenceArrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation, JO du 4 juillet 1991, NOR MJSK9170083ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation, et notamment ses articles 2, 4 et 4-1,

Article (sans numéro) JORFARTI000001181526

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001373875

Art. 1er. - Les diplômes prévus à l'article 2 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont:

Les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur;

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181527

Art. 2. - Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759422

Art. 3. - La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom,

prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.

Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par le décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.

Ce certificat médical dont le modèle est fixé en annexe au présent arrêté devra être renouvelé tous les ans. A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article 4 du décret du 20 octobre 1977 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181528

Art. 4. - Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.

L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147313

Art. 5. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1991.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).