Article (sans numéro) JORFARTI000001953003
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurances maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 18 juin 1991;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 24 juin 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Aux articles D. 712-38 et D. 713-15 du code de la sécurité sociale, les taux de <<14,85 p. 100>> et de <<5,15 p. 100>> sont respectivement remplacés par les taux de <<15,75 p. 100>> et de <<6,05 p.
100>>.
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
Assurés partiels
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0150 du 29/06/1991 ......................................................
Art. 3. - A l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé, les taux de <<14,85 p. 100>> et de <<5,15 p. 100>> sont respectivement remplacés par les taux de <<15,75 p. 100>> et de <<6,05 p. 100>>.
Art. 4. - A l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, les taux de <<16,65 p. 100>> et de <<5,15 p. 100>> sont respectivement remplacés par les taux de <<17,55 p. 100>> et de <<6,05 p. 100>>.
Art. 5. - Le présent décret est applicable aux gains, rémunérations,
traitements ou soldes versés à compter du 1er juillet 1991.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.