Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 1991 portant création du diplôme des métiers des arts, option Costumier réalisateur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 1991
NatureArrêté
Signé le16 juillet 1991
Publié le25 juillet 1991
PublicationJORF n°172 du 25 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9101603A
IdentifiantJORFTEXT000000720028
RéférenceArrêté du 16 juillet 1991 portant création du diplôme des métiers des arts, option Costumier réalisateur, JO du 25 juillet 1991, NOR MENL9101603ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d'art;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 12 mars 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001376143

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001569540

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts qui comporte une option Costumier réalisateur.

Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale surpérieure des arts et techniques du théâtre ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955568

Art. 2. - La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345916

Art. 3. - La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d'elles figurent à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147772

Art. 4. - Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret no 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l'article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376144

Art. 5. - Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire, ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétences attesté par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet, le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147880

Art. 6. - La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l'assiduité dans les activités proposées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126730

Art. 7. - En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147881

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l'organisation de la formation entreront en application dès la rentrée scolaire 1991-1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569541

Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française .

Fait à Paris, le 16 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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