Article (sans numéro) JORFARTI000001125806
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le chapitre Ier du titre V du livre III, notamment l'article R.351-9, et le chapitre II du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le 3o de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<3o Avant le 15 mai précédant le début de la période de paiement:
<<Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée en tiers payant, un document émanant du bailleur ou de l'établissement habilité qui répertorie les bénéficiaires non à jour de leurs obligations et la date à laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat a été saisie et qui certifie que cette liste est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour;
<<Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée directement au bénéficiaire, par ce dernier:
<<- en cas de location, une photocopie de la quittance du loyer mensuel de février ou, éventuellement, du mois pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement;
<<- en cas d'accession à la propriété un document émanant de l'établissement prêteur attestant qu'il est à jour de ses obligations.>>
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 22 août 1986 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le non-respect des dispositions prévues au 1o de l'article 3 entraîne la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement.
<<Cependant, dans le cas où le bénéficiaire ou son conjoint bénéficie des dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et n'a pas fourni la déclaration sur l'honneur prévue au 2o de l'article 2, le droit à l'aide personnalisée au logement est maintenu pendant trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est suspendue si le justificatif n'a pas été transmis à l'organisme payeur.
<< En cas de non-respect du 2o de l'article 3, l'aide personnalisée au logement continue d'être calculée sur la base de l'ancien loyer. Après réception de l'attestation prévue au 4o de l'article 2, il est procédé à une régularisation des montants d'aide provisoires versés. En tout état de cause, le montant du loyer pris en compte pour la nouvelle période de paiement doit être communiqué au plus tard six mois après le début de cette période. Dans le cas contraire, le versement de l'aide personnalisée au logement est suspendu.
<< Le non-respect des dispositions prévues au 3o de l'article 3 entraîne la saisine par l'organisme payeur de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.>>
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées, LAURENT CATHALA
Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.