Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 1991
NatureArrêté
Signé le4 novembre 1991
Publié le20 novembre 1991
PublicationJORF n°270 du 20 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9101643A
IdentifiantJORFTEXT000000720246
RéférenceArrêté du 4 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, JO du 20 novembre 1991, NOR EQUS9101643ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de la route, et notamment les articles R.55 et R.123 à R.129 de ce texte;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001570630

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001185171

Art. 1er. - Il est ajouté un alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, ainsi rédigé:

<<Pour les véhicules qui en sont munis, le poids des accumulateurs et de leurs accessoires, dans la limite d'une tonne, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000990027

Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe 4.1.1 de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est modifié comme suit:

<<4.1. - Sont soumis à un examen médical périodique: <<4.1.1. - Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public de personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001127156

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).