Journal officiel · Décret

Décret no 95-790 du 16 juin 1995 modifiant le code des communes et relatif aux sections de communes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 1995
NatureDécret
Signé le16 juin 1995
Publié le17 juin 1995
PublicationJORF n°140 du 17 juin 1995
NORREFB9500161D
IdentifiantJORFTEXT000000720386
RéférenceDécret no 95-790 du 16 juin 1995 modifiant le code des communes et relatif aux sections de communes, JO du 17 juin 1995, NOR REFB9500161DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-19;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002295571

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 151-1 du code des communes, les mots: << avec l'accord du conseil municipal >> sont supprimés. II. - Le troisième alinéa de l'article R. 151-1 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552542

Art. 2. - L'article R. 151-2 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001746524

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles L. 151-3, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-16 est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001167707

Art. 4. - Le 3 de l'article R. 151-4 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L.

151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la liste des électeurs de la section concernée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001119694

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article R. 151-5 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001167708

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

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Cité par 1 texte
CODE DES COMMUNES. - art. R*151-3 (Ab) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).