Article (sans numéro) JORFARTI000002347749
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le septième alinéa de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le corps des agents chefs comporte les grades suivants: agent chef principal, agent chef de première classe, agent chef de deuxième classe.
<<Le nombre des emplois d'agent chef principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.>>
Art. 2. - L'article 13 du décret du 9 mai 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Peuvent être promus, au choix, au grade d'agent chef principal par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents chefs de première classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade.
<<Les agents promus au grade d'agent chef principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/1991 ......................................................
Art. 3. - Il est créé dans le décret du 9 mai 1988 susvisé un article 13-1 ainsi rédigé: <<Art. 13-1. - Le grade d'agent chef principal comporte trois échelons.
<<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0293 du 17/12/1991 ......................................................
Art. 4. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents chefs principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus,
fixée ainsi qu'il suit:
A compter du 1er août 1990: 2,5 p. 100;
A compter du 1er août 1993: 5 p. 100;
A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.