Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 1991 portant agrément d'un organisme habilité à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFT9104221A
IdentifiantJORFTEXT000000721771
RéférenceArrêté du 20 décembre 1991 portant agrément d'un organisme habilité à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail, JO du 31 décembre 1991, NOR TEFT9104221ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret no 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures d'hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante;

Vu l'arrêté du 25 août 1977, modifié le 23 octobre 1978, concernant le contrôle de l'empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article (sans numéro) JORFARTI000002148227

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000992439

Art. 1er. - La société Préservation, longévité, écologie de l'air, du sol et de l'eau (P.L.E.A.S.E.), 5, rue Buot, 75013 Paris, est agréée pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 (un an).

Article (sans numéro) JORFARTI000001182122

Art. 2. - Cet agrément est accordé à titre précaire et révocable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001182123

Art. 3. - Les tarifs des honoraires de cet organisme sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministre du travail.

Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 11 de l'arrêté du 25 août 1977 modifié, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements (durée, nombre de pompes utilisées, description du poste de travail).

Article (sans numéro) JORFARTI000001955006

Art. 4. - Le présent arrêté est pris sans préjudice des dispositions des arrêtés des 21 décembre 1988, 21 décembre 1989 et 8 janvier 1991 portant agrément dans les mêmes conditions de divers organismes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378563

Art. 5. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1991.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le sous-directeur des conditions de travail, F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: Le sous-directeur, F. PANTALONI

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