Article (sans numéro) JORFARTI000001377570
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement C.E.E. no 2392-89 du conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 24 avril 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant:
<<Ces vins seront produits sur des parcelles uniquement complantées en cépages recommandés, dont le rendement à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, à l'intérieur d'exploitations dont le rendement des superficies non déclarées en vin de qualité produit dans des régions déterminées ou en vin de pays est limité à 100 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins rouges et rosés et à 130 hectolitres par hectare sur les parcelles produisant des vins blancs, sans préjudice des dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles à appellation d'origine contrôlée.>>
Art. 2. - L'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Outre les mentions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III devront présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 p. 100 volume.>>
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Elle doit être adressée avant le 1er mai au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et à l'organisme professionnel agréé. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins revendiquant un agrément satisfont aux conditions prévues par l'article 1er du présent décret.
<<Les échantillons de vins soumis à l'agrément seront obligatoirement prélevés, pour chaque cuve considérée, par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier.>>
Art. 4. - L'alinéa 2 de l'article 7bis du décret du 4 septembre 1979 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, à la demande du syndicat de défense du vin de pays concerné, la fermentation malolactique peut être rendue facultative avant l'agrément, de façon permanente par modification du décret du vin de pays considéré ou pour une campagne déterminée par arrêté ministériel.
<<Dans tous les cas, les services de contrôle pourront s'assurer que le vin sera conditionné selon des techniques garantissant sa stabilité et sa typicité.
<<Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément en vins primeurs selon la procédure d'agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination "Vins aptes à la production de vins de pays primeurs". Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays primeur", ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la commission d'agrément prévue par le présent décret.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, FRANCOIS DOUBIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.