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Décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 1992
NatureDécret
Signé le3 septembre 1992
Publié le4 septembre 1992
PublicationJORF n°205 du 4 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200399D
IdentifiantJORFTEXT000000723299
RéférenceDécret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux, JO du 4 septembre 1992, NOR INTB9200399DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifié portant création et organisation des régions;

Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Article (sans numéro) JORFARTI000002358213

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002358214

Art. 1er. - Les membres du conseil général ou du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements, respectivement dans le département ou dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil général ou du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge des frais de transport est assuré dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898918

Art. 2. - Les membres du conseil général ou du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575598

Art. 3. - Les élus visés à l'article 2 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée départementale ou régionale, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382230

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
Décret2005-1723 · application
Code général des collectivités territoriales - art. D3123-20 (Ab) · concordance

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).