Article (sans numéro) JORFARTI000001381053
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-46 du 18 janvier 1982 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie;
Vu l'avis du Comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1992,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 18 janvier 1982 susvisé, un recrutement de techniciens d'études et de travaux est organisé à titre exceptionnel, en 1992, à concurrence de quarante-deux postes, suivant les modalités définies aux articles 2 à 5 ci-après.
Art. 2. - Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours interne spécial.
Art. 3. - Le concours interne spécial de technicien d'études et de travaux est ouvert aux ouvriers d'Etat de la Direction générale de l'aviation civile qui, au 1er janvier 1992, appartiennent aux familles professionnelles d'électrotechniciens, de frigoristes ou de chauffagistes et qui sont en fonctions dans les centres régionaux de la navigation aérienne et qui comptent au moins quatre ans de services publics au 31 décembre de l'année du recrutement.
Art. 4. - Les candidats admis au concours interne spécial sont nommés techniciens d'études et de travaux et classés conformément aux dispositions prévues au III de l'article 9 du décret du 18 janvier 1982 susvisé.
Art. 5. - Les modalités d'organisation du concours interne spécial ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.