Journal officiel · Décret

Décret no 92-959 du 3 septembre 1992 portant modification du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L.931-8-2 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 1992
NatureDécret
Signé le3 septembre 1992
Publié le9 septembre 1992
PublicationJORF n°209 du 9 septembre 1992
NORTEFT9205156D
IdentifiantJORFTEXT000000723699
RéférenceDécret no 92-959 du 3 septembre 1992 portant modification du décret no 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L.931-8-2 du code du travail, JO du 9 septembre 1992, NOR TEFT9205156DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail;

Vu le décret no 84-613 du 16 juillet 1984 pris en application de l'article L.931-8-2 du code du travail,

Article (sans numéro) JORFARTI000001383413

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001190240

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 juillet 1984 susvisé est ainsi rédigé:

<<Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1200 heures à temps partiel.

<<Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001768550

Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 juillet 1984 est ainsi modifié:

I. - Au deuxième alinéa, les mots: <<100 p. 100>> sont remplacés par les mots: <<90 p. 100>>.

II. - Cet article est complété par un 4o ainsi rédigé:

<<4o Mener à une qualification professionnelle reconnue dans le cadre du crédit formation tel que défini à l'article L.900-3 du code du travail.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001383414

Art. 3. - Le ministre du budget et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).