Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000996143
Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe comprennent les épreuves suivantes :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier la capacité de réflexion du candidat et ses aptitudes à exercer les responsabilités d'inspecteur de surveillance et de magasinage du patrimoine (durée : quinze minutes maximum après préparation de même durée ; coefficient 4) ;
2° Une interrogation orale portant sur des questions relatives, selon le choix effectué par le candidat au moment de l'inscription au concours, à l'organisation et au fonctionnement des services :
- d'archives, ou
- de bibliothèques, ou
- de musées, ou
- de documentation.
(Durée : quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000000998287
Art. 1er. - Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine doivent être titulaires :
1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au niveau IV, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998288
Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont :
a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998289
Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001126609
Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité du concours interne de recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine consiste en une épreuve pratique relative à une organisation de travail ou à l'étude d'un cas concret sur le fonctionnement d'un équipement culturel (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001186988
TITRE Ier
CONDITIONS D'ACCÈS
Article (sans numéro) JORFARTI000001186989
Art. 16. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001320737
CHAPITRE II
Du concours externe et du concours interne
Article (sans numéro) JORFARTI000001379791
Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine comprennent :
1° Un résumé au dixième d'un texte ne dépassant pas 2000 mots (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Un ou plusieurs problèmes de mathématiques d'un niveau correspondant à celui du baccalauréat A (durée : trois heures ; coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001379792
Art. 15. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001511929
Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine comprennent un concours externe et un concours interne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001511930
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001575014
CHAPITRE III
Organisation des concours
Article (sans numéro) JORFARTI000001704489
Art. 14. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Trois élus locaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois fonctionnaires territoriaux dont deux au moins de catégorie B appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001768477
TITRE II
ORGANISATION DES CONCOURS
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article (sans numéro) JORFARTI000001768478
Art. 12. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001898008
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
a) Trois élus locaux;
b) trois personnalités qualifiées;
c) Trois fonctionnaires territoriaux dont deux au moins de catégorie B appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000002155364
Art. 13. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.
Article (sans numéro) JORFARTI000002155365
Art. 17. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Article (sans numéro) JORFARTI000002303568
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002353216
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002353217
Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002353218
Art. 10. - L'épreuve d'admission du concours interne consiste en :
Un entretien avec le jury à partir de questions relatives, selon le choix effectué par le candidat au moment de l'inscription au concours, à l'organisation et au fonctionnement des services :
- d'archives, ou
- de bibliothèques, ou
- de musées, ou
- de documentation.
Article (sans numéro) JORFARTI000002353353
Art. 11. - S'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats du concours externe et du concours interne peuvent demander à subir l'une des épreuves facultatives d'admission suivantes :
1° Epreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée vingt minutes ; coefficient 1 ; temps de préparation vingt minutes) ;
2° Epreuve orale facultative de langue étrangère consistant à commenter un court texte rédigé soit en allemand, soit en anglais, soit en espagnol, soit en italien, soit en portugais, soit en néerlandais, soit en russe ou en arabe moderne (durée dix minutes ; coefficient 1 ; temps de préparation vingt minutes).
Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l'admission.
Fait à Paris, le 2 septembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR TITRE Ier CONDITIONS D'ACCÈS Art. 1er. - Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat de l'enseignement général, ou 2° D'un titre ou diplôme homologué au niveau IV, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée. Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, six membres, dont : a) Deux membres de l'enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de la culture ; d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois. Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine comprennent un concours externe et un concours interne. Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. CHAPITRE II Du concours externe et du concours interne Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe de recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine comprennent : 1° Un résumé au dixième d'un texte ne dépassant pas 2000 mots (durée : trois heures ; coefficient 4) ; 2° Un ou plusieurs problèmes de mathématiques d'un niveau correspondant à celui du baccalauréat A (durée : trois heures ; coefficient 2). Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité du concours interne de recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine consiste en une épreuve pratique relative à une organisation de travail ou à l'étude d'un cas concret sur le fonctionnement d'un équipement culturel (durée : trois heures ; coefficient 2). Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
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