Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment la section II, articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d’enseignement de second degré municipaux ou départementaux, notamment la section II, articles 7 et 8 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés n° 86-115 du 2 décembre 1986 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d’enseignement secondaire du secteur public et du secteur privé ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 novembre 1992 portant le numéro 92-130,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001577406
Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l’éducation nationale un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Scolarité ayant pour objet pour ce qui concerne les élèves du second degré :
- la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves dans les établissements ;
- le pilotage et la gestion académique dans les rectorats et dans les inspections d’académie ;
- le pilotage national.
Article (sans numéro) JORFARTI000002156943
Art. 2. - Le système d’information et de gestion Scolarité est mis en oeuvre à l’administration centrale, dans les rectorats d’académie, dans les inspections d’académie et pour le compte de l’Etat, dans tous les établissements publics d’enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 modifiés susvisés.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998290
Art. 3. - Conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s’opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement, ne s’applique pas au traitement objet du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998291
Art. 4. - Les données nominatives sont utilisées exclusivement au niveau de l’établissement et du rectorat :
a) Dans l’établissement, les catégories d’informations nominatives enregistrées et utilisées pour la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves sont les suivantes :
- nom, prénom, sexe, date de naissance, département de naissance, commune de naissance, code majorité (O, N), code orphelin (O, N) ;
- numéro matricule national, numéro provisoire de l’élève, numéro élève établissement ;
- nationalité ;
- adresse (cas des élèves majeurs), téléphone ;
- responsables légaux : identité, nombre d’enfants, lien de parenté, adresse (cas des élèves mineurs), autorisation de communiquer l’adresse ;
- personnes à contacter, identité, adresse, téléphone personnel, téléphone de l’employeur ;
- catégories socio-professionnelles du père et/ou de la mère
- situation scolaire annuelle : division, formation, options ;
- situation scolaire relative à l’année précédente : provenance (public, privé, académie, hors académie), numéro établissement, formation, métier, division, options ;
- codes bourses, régime ;
- l’identité bancaire.
b) Au niveau académique les catégories d’informations nominatives utilisées sont les suivantes : nom, prénom, sexe, date de naissance, département de naissance, commune de naissance, code orphelin (O, N) ;
- numéro matricule national, numéro provisoire de l’élève ;
- nationalité ;
- adresse (élève ou responsable) ;
- responsables légaux : lien de parenté ;
- catégorie socio-professionnelle du père et/ou de la mère ;
- situation scolaire annuelle : division, formation, options ;
- situation scolaire relative à l’année précédente : provenance (public, privé, académie, hors académie), numéro établissement, formation, métier ;
- codes bourses, régime.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192092
Art. 5. - Les informations prévues à l’article 4 du présent arrêté sont conservées deux ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000002360507
Art. 6. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, destinataires des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions :
a) Au niveau de l’établissement :
- le service administratif, le service d’intendance, les enseignants et l’équipe pédagogique de l’établissement ;
- les maires des communes de résidences des élèves ;
- les conseillers d’information et d’orientation ;
- les associations de parents d’élèves pour les adresses des parents ou des responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information ;
- le rectorat.
b) Au niveau du rectorat :
- le service statistique rectoral ;
- les gestionnaires du rectorat ;
- les gestionnaires des inspections académiques.
Article (sans numéro) JORFARTI000001192093
Art. 7. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du chef d’établissement dans lequel l’élève est scolarisé ou auprès du rectorat auquel l’établissement de scolarisation de l’élève est rattaché.
Article (sans numéro) JORFARTI000001705887
Art. 8. - Ce traitement est mis en oeuvre, à titre expérimental, pour l’année scolaire 1992-1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001577407
Art. 9. - Les traitements de gestion des élèves déclarés à la C.N.I.L. en référence à la norme 29 sont couverts par le dispositif créé par le présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002156944
Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER
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