Article (sans numéro) JORFARTI000002359485
Art. 1er. - Le montant du salaire de référence est fixé à 14,25 F pour 1992.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu les articles 10 et 19 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifie fixant les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu l’avis émis le 15 décembre 1992 par le conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant du salaire de référence est fixé à 14,25 F pour 1992.
Art. 2. - La valeur du point de retraite est portée à 2,190 F pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale L’administrateur civil, P. GEORGES
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.