Article (sans numéro) JORFARTI000001574351
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié notamment par le décret no 87-828 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Bureautique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique matériaux souples, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique bois, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Energétique, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques;
Vu l'arrêté du 22 août 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Maintenance automobile, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les conditions de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 avril 1992,
Arrête:
Art. 1er. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Bureautique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Bureautique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 2. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique mécanique du baccalauréat professionnel, qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure, peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 3. - Dans l'arrêté du 16 juin 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique matériaux souples, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique matériaux souples du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 4. - Dans l'arrêté du 20 août 1987 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Productique bois, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique bois du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 5. - Dans l'arrêté du 19 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Energétique, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Energétique du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 6. - Dans l'arrêté du 22 août 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés,
l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance des systèmes mécaniques automatisés du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 7. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, l'article 15 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 8. - Dans l'arrêté du 23 juillet 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Imprimerie et industries graphiques, il est ajouté après l'article 15 un alinéa 8-1 ainsi rédigé:
<<8-1. Le titulaire de l'une des options de la section Imprimerie et industries graphiques du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 9. - Dans l'arrêté du 18 septembre 1990 susvisé relatif au baccalauréat professionnel, section Maintenance automobile, il est ajouté après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé:
<<Art. 15-1. - Le titulaire de l'une des options de la section Maintenance automobile du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut être dispensé de subir à nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
<<L'obtention d'une moyenne égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.>>
Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1992 de l'examen du baccalauréat professionnel.
Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER