Article (sans numéro) JORFARTI000000996794
Art. 1er. - Le d de l’article D. 134-9-4 du code de la sécurité sociale est complété par :
« Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l’exercice 1992 et à 38 p. 100 pour l’exercice 1993. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 87-802 du 29 septembre 1987 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale (partie Décrets) ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Décrète :
Art. 1er. - Le d de l’article D. 134-9-4 du code de la sécurité sociale est complété par :
« Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l’exercice 1992 et à 38 p. 100 pour l’exercice 1993. »
Décrète:
Art. 2. - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENÉ TEULADE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.